Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-22.094

Arrêt du 4 juin 1992Pourvoi n° 90-22.094

Publié au BulletinContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Boucherie parisienne fait grief à l'arrêt de lui avoir reconnu la qualité d'employeur de ces cinq gérants, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucun des éléments retenus par la cour d'appel n'était déterminant pour établir le lien de subordination, de sorte qu'en statuant par une série de.
  • Moyen: Attendu que la société Boucherie parisienne fait grief à l'arrêt de lui avoir reconnu la qualité d'employeur de ces cinq gérants.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 30 octobre 1990), que la caisse primaire d'assurance maladie a procédé à l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de cinq gérants, auxquels la société Boucherie parisienne avait, par contrats de collaboration ou de mandat-gérance, confié l'exploitation de deux fonds de commerce ;

Attendu que la société Boucherie parisienne fait grief à l'arrêt de lui avoir reconnu la qualité d'employeur de ces cinq gérants, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucun des éléments retenus par la cour d'appel n'était déterminant pour établir le lien de subordination, de sorte qu'en statuant par une série de motifs inopérants, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale et, d'autre part, que les libertés contractuellement laissées aux gérants dans l'exercice de leur activité professionnelle caractérisant les sujétions attachées au statut de travailleur indépendant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, tant par motifs propres qu'adoptés que la société Boucherie parisienne fournissait à ses gérants, exclusivement et sans aucune contrepartie, les locaux, les marchandises et le matériel nécessaires à leur travail, décidait de leur période de vacances leur imposait des obligations contraignantes et sanctionnables par le congédiement, sur les objectifs à atteindre et les modalités pour y parvenir, leur imposait des limites inférieures et supérieures de vente et les obligeait à suivre étroitement sa politique commerciale, la cour d'appel a caractérisé l'existence, entre les parties, d'un lien de subordination incompatible avec la qualité de travailleur indépendant, malgré la liberté d'action reconnue aux gérants et en a exactement déduit que la société Boucherie parisienne était leur employeur au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51f43

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51f43.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.