§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-40.846

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/07/2006
Numéro d'affaire
04-40.846

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du co…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient d'une part, que les demandes de remise de documents, y compris du bulletin de visite d'embauche, concernent des pièces que l'employeur est tenu de délivrer, sans qu'aucune distinction soit faite par l'article R. 517-3 du code du travail sur le point de savoir par l'intermédiaire de quelle personne ces pièces doivent être délivrées et d'autre part que le montant de la demande de dommages-intérêts est inférieur au taux du ressort du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'un des chefs de la demande formée devant le conseil de prud'hommes, tendant à la remise de la fiche médicale d'embauche que l'employeur n'est pas légalement dans l'obligation de délivrer, avait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du Centre hospitalier universitaire de Toulouse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.