Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.130
Arrêt du 4 janvier 2000Pourvoi n° 97-42.130
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, que si la salariée ne peut prétendre à la qualité d'agent statutaire, faute d'avoir été recrutée conformément aux exigences du statut du personnel des industries électriques et gazières, elle peut se prévaloir de l'illégalité commise par EDF qui l'a employée dans des conditions incompatibles avec les exigences des articles 4 et 5 de ce statut.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant Mme X. de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
- Portée: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée pouvait, à ce titre, prétendre à des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Etablissements public Electricité de France CNPE, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, M. Coeuret, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Etablissements public EDF CNPE, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
Attendu que Mme X... a été engagée par Electricité de France le 2 janvier 1990 en qualité de contractuelle chargée de l'accueil des visiteurs sur le site de Saint-Laurent-des-Eaux ; que son contrat précisait qu'elle était soumise au droit commun pour toutes les clauses non explicitement prévues, sans possibilité pour elle de se prévaloir des dispositions applicables au personnel statutaire des industries électriques et gazières ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'application à son profit du statut du personnel d'EDF ainsi que le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que le statut national des industries électriques et gazières, et notamment ses articles 1er, 4 et 5 relatifs aux agents statutaires et temporaires, n'interdit nullement le recours par l'établissement à des contrats de travail de droit commun, notamment comme en l'espèce pour assurer l'exécution des visites d'un site ; que la convention pouvait dès lors se référer au droit commun de la législation du travail ; que la lettre d'embauche précise les missions de la salariée, à savoir notamment la réception, l'information et la documentation des visiteurs de la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux et l'accueil de ces visiteurs pour leur présenter les installations et sa durée indéterminée ;
que si le contrat de travail ne peut être considéré comme intermittent, l'exclusion de cette qualification ne saurait par elle-même impliquer l'application du statut du personnel d'EDF ou la nullité du contrat ; que Mme X..., qui invoque le préjudice subi du fait du non-bénéfice des droits qui sont ceux des agents stagiaires et statutaires d'EDF, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu, cependant, que si la salariée ne peut prétendre à la qualité d'agent statutaire, faute d'avoir été recrutée conformément aux exigences du statut du personnel des industries électriques et gazières, elle peut se prévaloir de l'illégalité commise par EDF qui l'a employée dans des conditions incompatibles avec les exigences des articles 4 et 5 de ce statut ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée pouvait, à ce titre, prétendre à des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne l'EDF CNPE aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'EDF CNPE à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Références
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Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137236acd58014677409715
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236acd58014677409715.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 janvier 2000.
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