Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.452

Arrêt du 4 février 1998Pourvoi n° 96-60.452

Non publiéDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, en second lieu, que le tribunal d'instance, qui n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction dès lors qu'il s'estimait suffisamment informé, a constaté que l'effectif d'au moins cinquante salariés avait été atteint pendant douze mois au cours des trois années précédentes; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision.
  • Moyen: Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt: Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Mihiel, 22 novembre 1996) d'avoir débouté la société Lormet de sa demande en annulation de la désignation par l'Union départementale CGT de la Meuse (UD-CGT) de Mme X. en qualité de déléguée syndicale.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lormet, société anonyme, dont le siège est 55190 Pagny-sur-Meuse, en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Mihiel, au profit :

1°/ de l'Union départementale CGT de la Meuse, dont le siège est à la Bourse du travail, BP 12, ...,

2°/ de Mme Martine X..., déléguée syndicale CGT auprès de la société anonyme Lormet, domiciliée en cette qualité au siège de la société, 55190 Pagny-sur-Meuse, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Mihiel, 22 novembre 1996) d'avoir débouté la société Lormet de sa demande en annulation de la désignation par l'Union départementale CGT de la Meuse (UD-CGT) de Mme X... en qualité de déléguée syndicale ;

Mais attendu, en premier lieu, que le juge a constaté que le principe du contradictoire avait été respecté ;

Attendu, en second lieu, que le tribunal d'instance, qui n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction dès lors qu'il s'estimait suffisamment informé, a constaté que l'effectif d'au moins cinquante salariés avait été atteint pendant douze mois au cours des trois années précédentes;

qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
6137230dcd58014677404cf3

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230dcd58014677404cf3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.