Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-60.183
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/04/2007
- Numéro d'affaire
- 06-60.183
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'un accord sur la mise en place et le fonctionnement des insti…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'un accord sur la mise en place et le fonctionnement des institutions représentatives du personnel a été conclu le 13 juillet 2004 au sein de France Telecom, qui prévoit la division de l'entreprise en établissements principaux constitués pour la mise en place des comités d'établissements et en établissements secondaires pour l'élection des délégués du personnel ; qu'un désaccord s'étant élevé quant au nombre de CHSCT devant être constitués au sein de l'établissement "Services de communication entreprises" ( SCE), l'inspectrice du travail, saisie par le comité d'établissement a, par décision du 17 mai 2005 qui n'a fait l'objet d'aucune réclamation, décidé la constitution de sept comités d'hygiène au sein de cet établissement ; que la société France Telecom a saisi le tribunal d'instance de l'annulation de la désignation de MM.
X... et Y... au CHSCT de l'entité "DCG Lyon" ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 3 juillet 2006) d'avoir rejeté la demande d'annulation de la désignation de M.
Y..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret de fructidor an III et du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, le tribunal a en fait contesté la légalité de la décision de l'inspecteur du travail en date du 17 mai 2005 qui créait des CHSCT distincts pour la direction Grands Comptes, établissement créé par l'accord du 13 juillet 2004 auquel n'appartenait pas M.
Y... et pour la division Etat Major Business Opération créé également par l'accord auquel il appartenait ; 2 / qu'en violation de l'article L. 236-6 du code du travail, le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences légales de l'appartenance de M.
Y... à l'établissement Etat Major Business Opérations ; Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que M.
Y... avait été désigné dans le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement compétent pour le site géographique sur lequel il travaillait effectivement, a pu décider que la désignation était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept.