Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.869

Arrêt du 4 avril 1996Pourvoi n° 93-41.869

Non publiéLicenciement
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 4 février 1993) d'avoir décidé que la rupture du contrat lui était imputable et de l'avoir, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes.
  • Réponse: Attendu que l'employeur sollicite différentes sommes au titre des articles 700 et 628 du nouveau code de procédure civile.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Doriane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société Maye Loisirs, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., engagée par la société Maye Loisir, a cessé son activité le 18 juin 1991 et saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 4 février 1993) d'avoir décidé que la rupture du contrat lui était imputable et de l'avoir, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée, qui invoquait un licenciement, n'en rapportait pas la preuve; que le moyen n'est pas fondé;

Sur les demandes présentées au titre des articles 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'employeur sollicite différentes sommes au titre des articles 700 et 628 du nouveau code de procédure civile;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également les demandes présentées par la société

sur le fondement des articles 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne Mme X..., envers la société Maye Loisirs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

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Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
613722accd580146773ffecc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722accd580146773ffecc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.