Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.514
Arrêt du 4 avril 1995Pourvoi n° 91-44.514
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que l'appel incident de l'employeur était recevable.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué, Mme X. engagée, le 28 octobre 1985, en qualité de secrétaire sténo-dactylo par la société Auroux Buckens, a été licenciée le 13 juillet 1989.
- Solution: CASSE ET ANNULE, l'arrêt mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 30 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annick X..., demeurant ... Saint-Jean (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Auroux Buckens, dont le siège est ... à Pont-sur-Yonne (Yonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... engagée, le 28 octobre 1985, en qualité de secrétaire sténo-dactylo par la société Auroux Buckens, a été licenciée le 13 juillet 1989 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que l'appel incident de l'employeur était recevable ;
Mais attendu que, la procédure étant orale en matière prud'homale, l'appel incident, qui peut être formé en tout état de cause, et les moyens invoqués à son appui sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant la cour d'appel ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a retenu que le licenciement du 13 juillet 1989 avait été précédé d'un entretien préalable ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte des conclusions dans lesquelles l'employeur a reconnu qu'il était exact que l'entretien préalable au licenciement n'avait pas eu lieu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 30 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Auroux Buckens, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137226acd580146773fcc19
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137226acd580146773fcc19.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 1995.
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