Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.381

Arrêt du 31 mai 1994Pourvoi n° 93-60.381

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération des employés et cadres CGT, sise ... (10e), en cassation d'un jugement rendu le 20 juillet 1993 par le tribunal d'instance de Puteaux (élections professionnelles), au profit :

1 / de M. Benoît Jolivet, président du comité d'entreprise d'E... Voltaire, Tour Voltaire, 1, place des Degrés, Paris-La Défense (Hauts-de-Seine),

2 / de M. Jean-Claude Z..., délégué syndical central CFE, CGC, E..., ... (12e),

3 / de M. Charles B..., délégué syndical central CFTC, E..., ... (12e),

4 / de M. Francis X..., délégué syndical central ADPA E..., ... (12e),

5 / de Mme Françoise D..., délégué syndical CGT E..., 201, La Piazza, Noisy-Le-Grand (Seine-Saint-Denis),

6 / de M. Gérard A..., délégué syndical CFDT, Tour Assur Cédex 14, Paris-La Défense (Hauts-de-Seine) défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération des employés et cadres CGT, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. C..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable à l'égard de tous ;

Attendu qu'il ressort du dossier que le pourvoi formé par la Fédération des employés et cadres CGT-FO contre le jugement du tribunal d'instance de Puteaux, rendu le 20 juillet 1993, en matière d'élections professionnelles, a été dirigé contre M. Jolivet et l'E..., mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ;

Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéÉlections professionnellesDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
61372242cd580146773fb870

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372242cd580146773fb870.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.