Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-15.423

Arrêt du 31 janvier 2002Pourvoi n° 00-15.423

Publié au BulletinInaptitude / reclassement
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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en exigeant pour le cumul des indemnités journalières de l'assurance maladie et d'une pension de vieillesse que l'intéressé bénéficie du double statut de salarié et de pensionné, la cour d'appel ajoute aux conditions énumérées par les articles L. 323-2 et R. 323-2 du Code de la sécurité sociale qu'elle viole par fausse application.
  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié en arrêt de travail pour maladie depuis le 26 octobre 1992, a fait liquider sa pension de vieillesse pour inaptitude au travail à compter du 1er mars 1995 ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a demandé le remboursement des indemnités journalières qu'elle avait continué de lui verser entre le 1er mars et le 25 septembre 1995 ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2000) a condamné M. X... à payer la somme réclamée ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en exigeant pour le cumul des indemnités journalières de l'assurance maladie et d'une pension de vieillesse que l'intéressé bénéficie du double statut de salarié et de pensionné, la cour d'appel ajoute aux conditions énumérées par les articles L. 323-2 et R. 323-2 du Code de la sécurité sociale qu'elle viole par fausse application ;

Mais attendu que les dispositions des articles L. 323-2, alinéa 2, et R. 323-2 du Code de la sécurité sociale, aux termes desquelles, lorsque la pension ou la rente a été accordée en raison de l'inaptitude au travail de l'intéressé, l'indemnité journalière est supprimée à compter de l'expiration d'un délai de six mois, ne dérogent pas aux règles de calcul des indemnités journalières fixées par l'article L. 323-2, alinéa 1er, pour le cas où le bénéficiaire perçoit également une pension de vieillesse, mais ont pour seul objet de limiter la durée pendant laquelle les indemnités journalières peuvent être cumulées avec une pension de vieillesse, lorsque celle-ci a été attribuée pour inaptitude au travail ; que par ce seul motif, substitué à ceux de l'arrêt attaqué, celui-ci se trouve légalement justifié ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52eaa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52eaa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.