Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.004

Arrêt du 30 octobre 2000Pourvoi n° 98-45.004

Non publiéFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a retenu le fait pour Mlle X. d'avoir organisé un spectacle en dehors du Moulin Rouge en utilisant sa qualité de danseuse du Moulin Rouge et de s'y être produite sans avoir averti son employeur alors que l'accord de celui-ci était expressément prévu dans son contrat; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ces agissements constituaient une faute grave, peu important qu'ils n'aient pas figuré dans la liste purement énonciative du contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu le fait pour Mlle X. d'avoir organisé un spectacle en dehors du Moulin Rouge en utilisant sa qualité de danseuse du Moulin Rouge et de s'y être produite sans avoir averti son employeur alors que l'accord de celui-ci était expressément prévu dans son contrat; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ces agissements constituaient une faute grave, peu important qu'ils n'aient pas figuré dans la liste purement énonciative du contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société SOPSAM, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sopsam, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., danseuse, a été recrutée par la Société d'organisation et de production de spectacles artistiques et musicaux (SOPSAM) par contrats à durée déterminée dont le dernier devait expirer le 13 janvier 1996, prévoyant que l'artiste, si elle désirait se produire en dehors du Moulin Rouge, devait obtenir l'accord écrit préalable de l'employeur ; que son contrat a été rompu le 29 mars 1995, l'employeur lui faisant grief d'avoir participé à un spectacle le 12 mars 1995 en infraction avec cette clause ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 1998) d'avoir décidé que cette rupture anticipée était justifiée par une faute grave alors, selon le moyen, que le doute profite au salarié et que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur des descriptions incomplètes de costumes et de musiques résultant du constat d'huissier, et alors que les faits retenus ne pouvaient constituer une faute grave comme ne figurant pas au nombre de faits limitativement énumérés dans le contrat comme constituant une faute de cette nature ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu le fait pour Mlle X... d'avoir organisé un spectacle en dehors du Moulin Rouge en utilisant sa qualité de danseuse du Moulin Rouge et de s'y être produite sans avoir averti son employeur alors que l'accord de celui-ci était expressément prévu dans son contrat ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ces agissements constituaient une faute grave, peu important qu'ils n'aient pas figuré dans la liste purement énonciative du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SOPSAM ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137237bcd5801467740a5ec

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237bcd5801467740a5ec.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 octobre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.