Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-14.868

Arrêt du 30 novembre 2000Pourvoi n° 99-14.868

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen: 1° que la caisse primaire d'assurance maladie a l'obligation dans tous les cas de donner à l'employeur les documents qui lui permettent de contester utilement le caractère professionnel de la maladie; qu'en.
  • Moyen: Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), contestant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X..., technicienne chimiste salariée de la société Elf Atochem, a procédé à une enquête ; qu'au vu des conclusions de celle-ci, elle a, le 20 octobre 1995, notifié à l'employeur la prise en charge de l'affection en cause au titre des maladies professionnelles ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 23 mars 1999) a rejeté le recours de la société ;

Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1° que la caisse primaire d'assurance maladie a l'obligation dans tous les cas de donner à l'employeur les documents qui lui permettent de contester utilement le caractère professionnel de la maladie ; qu'en considérant que la Caisse pouvait prendre sa décision sans transmettre à la société Elf Atochem tant les pièces du dossier médical de Mme X... que le rapport d'expertise issu de la procédure d'instruction, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2° que les réserves de l'employeur de nature à dispenser la Caisse de communiquer les documents sur lesquels elle entend se fonder doivent être des réserves expresses, formelles et antérieures à l'enquête menée par la Caisse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que les réserves de l'employeur avaient été faites de façon informelle par un salarié de l'entreprise au cours de l'enquête menée par la Caisse ; que ces réserves, qui ne pouvaient être étayées, faute pour l'employeur de disposer des documents sur lesquels l'enquête se déroulait, ne pouvaient dispenser la Caisse de communiquer les documents à l'employeur avant sa décision ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que l'employeur avait été avisé par la Caisse de la demande de prise en charge formée par Mme X..., et, d'autre part, qu'il avait participé à l'enquête antérieure à toute procédure judiciaire en formulant des réserves et en présentant des observations, de sorte qu'il lui appartenait, conformément à l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, de demander la communication du dossier constitué par la Caisse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Publié au BulletinRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1979ba5988459c52ae6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c52ae6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 novembre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.