Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.741

Arrêt du 30 mars 1993Pourvoi n° 90-40.741

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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Z. et deux autres salariés ont été, le 29 novembre 1988, licenciés pour cause économique par la société Royal Poitou et ont accepté le bénéfice d'une convention de conversion; qu'ils ont demandé lors de leur départ de l'entreprise à bénéficier d'une priorité de réembauchage; qu'après avoir été fermée provisoirement pour travaux, l'entreprise a été réouverte le 1er mars 1989 et a engagé plusieurs salariés; que les trois salariés susvisés n'ont pas été repris.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté que les salariés avaient demandé le bénéfice de la priorité de réembauchage dès leur départ de l'entreprise, sa décision échappe aux critiques de la première branche du moyen.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société Hôtel Royal Poitou, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal, route de Paris à Poitiers (Vienne),

en cassation des arrêts rendus le 29 novembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

18/ de M. Hervé Z..., demeurant 10, rue du Centre, Vounneuil-sur-Vienne à Bonneuil Matours (Vienne),

28/ de M. Saïd X..., demeurant ... à Fontaine-le-Comte (Vienne),

38/ de Mlle Fatma Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Hôtel Royal Poitou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Vu leur connexité, joint les pourvois n8s 90-40.741, 90-40.742 et 90-40.743 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu que M. Z... et deux autres salariés ont été, le 29 novembre 1988, licenciés pour cause économique par la société Royal Poitou et ont accepté le bénéfice d'une convention de conversion ; qu'ils ont demandé lors de leur départ de l'entreprise à bénéficier d'une priorité de réembauchage ; qu'après avoir été fermée provisoirement pour travaux, l'entreprise a été réouverte le 1er mars 1989 et a engagé plusieurs salariés ; que les trois salariés susvisés n'ont pas été repris ;

Attendu que la société Royal Poitou fait grief aux arrêts attaqués (Poitiers, 29 novembre 1989) de l'avoir condamnée à payer aux intéressés des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, d'une part, que pour bénéficier de la priorité de réembauchage, le salarié licencié pour raison économique ou ayant accepté un contrat de conversion doit manifester son désir d'user de cette faculté dans un délai de deux mois à dater de son départ de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que les salariés avaient demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage lors de leur départ de l'entreprise sans préciser ni la date à laquelle ils avaient quitté l'entreprise ni la date à

laquelle ils avaient manifesté ce désir auprès de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 25 de l'accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969, et alors, d'autre

part, que la priorité de réembauchage ne bénéficie au salarié que pour des emplois compatibles avec sa qualification ; que la cour d'appel, qui a sanctionné la société pour n'avoir pas respecté cette priorité sans relever la nature des emplois pourvus et sans ainsi constater que ces emplois auraient correspondu à la qualification des salariés, a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 25 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté que les salariés avaient demandé le bénéfice de la priorité de réembauchage dès leur départ de l'entreprise, sa décision échappe aux critiques de la première branche du moyen ;

Attendu, d'autre part, que n'étant ni allégué et ne ressortant pas des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu que les emplois disponibles ne fussent pas compatibles avec la qualification des salariés, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer spécialement sur ce point ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

! -d! Condamne la société Hôtel Royal Poitou, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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613721d0cd580146773f7a51

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d0cd580146773f7a51.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.