Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-40.656
Mots-clés droit social
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/05/2000
- Numéro d'affaire
- 98-40.656
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eddy X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 d…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Eddy X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section industrie), au profit de M.
Damien Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.
Ransac, conseiller rapporteur, M.
Lanquetin, conseiller, MM.
Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M.
Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Ransac, conseiller, les conclusions de M.
Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R 516-26 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, à moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe qui envoie le même jour aux parties une copie de la convocation par lettre simple ; Attendu que pour statuer sur le fond de la demande présentée par le salarié, M.
Y..., malgré le défaut de comparution du défendeur, le jugement attaqué se borne à relever que celui-ci a été régulièrement convoqué ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que l'employeur, M.
X..., régulièrement convoqué à l'audience initialement fixée, ait été effectivement avisé de la date d'audience retenue après renvoi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.