Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-16.342

Arrêt du 30 mai 1996Pourvoi n° 93-16.342

Non publiéLicenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour l'appréciation des droits de l'assuré aux prestations en espèces de l'assurance maladie, lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, la date de référence est celle de l'interruption de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valence, dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 313-1 et R. 313-3 du Code de la sécurité sociale;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour l'appréciation des droits de l'assuré aux prestations en espèces de l'assurance maladie, lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, la date de référence est celle de l'interruption de travail;

Attendu que M. X..., qui avait perdu son emploi le 17 avril 1988 et avait perçu ensuite des indemnités de chômage, a été de nouveau salarié du 7 au 30 novembre 1988 et, après un arrêt de travail pour maladie, a été une nouvelle fois pris en charge au titre du chômage avant un dernier arrêt de travail pour maladie à compter du 22 août 1989;

Attendu que, pour rejeter le recours de l'assuré contre la décision de la Caisse refusant de lui payer les indemnités journalières de l'assurance maladie au-delà du sixième mois d'arrêt de travail pour ce dernier arrêt de travail, la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a énoncé que M. X... n'ayant pas d'ouverture des droits depuis le 17 avril 1988, date de son licenciement, et son emploi de 140 heures étant insuffisant, de même que la perception d'indemnités de chômage pour lui ouvrir de nouveaux droits, il ne remplissait pas les conditions exigées par l'article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale au cours de la période du 17 avril 1987 au 17 avril 1988, date de la fin d'activité salariée avant l'arrêt de travail pour maladie;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait, pour apprécier les droits de l'assuré, se placer à la date du 30 novembre 1988 qui constituait la date de sa dernière interruption de travail, et qu'il lui appartenait de rechercher si, ajoutées aux heures précédemment travaillées, celles effectuées durant la période du 7 au 30 novembre 1988 n'avaient pas ouvert à l'assuré des droits aux assurances sociales, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon;

Condamne les défenderesses, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722bccd58014677400cd9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722bccd58014677400cd9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.