Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-15.543

Arrêt du 30 juin 1994Pourvoi n° 92-15.543

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Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les juges du fond ont retenu que M. Y. travaillait, dans un secteur géographique déterminé, exclusivement pour la société Lady X. qui lui remboursait ses frais de téléphone et d'essence et lui allouait une indemnité à titre de loyer, et qu'il transmettait les chèques des clients à la société qui le rémunérait par des commissions payées mensuellement; que la cour d'appel a pu déduire de ces seules constatations que l'intéressé se trouvait subordonné à la société, en sorte que celle-ci était son employeur au sens de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale.
  • Réponse: Attendu que les juges du fond ont retenu que M. Y. travaillait, dans un secteur géographique déterminé, exclusivement pour la société Lady X. qui lui remboursait ses frais de téléphone et d'essence et lui allouait une indemnité à titre de loyer, et qu'il transmettait les chèques des clients à la société qui le rémunérait par des commissions payées mensuellement; que la cour d'appel a pu déduire de ces seules constatations que l'intéressé se trouvait subordonné à la société, en sorte que celle-ci était son employeur au sens de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / La société Lady X..., société anonyme dont le siège social est zone artisanale de Maurin à Maurin (Hérault),

2 / M. Roland Y..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est place de l'Europe, cité du Grand Parc à Bordeaux (Gironde),

2 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montpellier, dont le siège est ...,

3 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Gironde, dont le siège est quartier du Lac à Bordeaux (Gironde),

4 / de la Caisse mutuelle régionale (CMR) Aquitaine, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Lady X... et de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé d'assujettir au régime général de la sécurité sociale M. Y..., à qui la société Lady X... avait confié, à partir du 30 décembre 1983, des fonctions qualifiées par elle comme étant celles d'agent mandataire ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 12 mars 1992) d'avoir maintenu cet assujettissement, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que M. Y... prospectait à partir de son domicile d'Arcachon la clientèle dans la partie ouest de la France, s'occupait des foires et expositions et percevait à ce titre des commissions au pourcentage -ce qui caractérisait une activité d'agent commercial mandataire et indicateur d'affaires-, sans réfuter, par aucune constatation, le fait que cette activité était exercée sans obligation et sans sanction, et donc en toute indépendance, dans un cadre exclusif de tout contrat de travail et avec perception de commissions soumises à la TVA, ce qui caractérisait une liberté exclusive d'un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les juges du fond ont retenu que M. Y... travaillait, dans un secteur géographique déterminé, exclusivement pour la société Lady X... qui lui remboursait ses frais de téléphone et d'essence et lui allouait une indemnité à titre de loyer, et qu'il transmettait les chèques des clients à la société qui le rémunérait par des commissions payées mensuellement ; que la cour d'appel a pu déduire de ces seules constatations que l'intéressé se trouvait subordonné à la société, en sorte que celle-ci était son employeur au sens de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lady X... et M. Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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61372236cd580146773fb1e0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372236cd580146773fb1e0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juin 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.