Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-20.003

Arrêt du 30 avril 1997Pourvoi n° 95-20.003

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge, au titre des maladies professionnelles du tableau n° 57, une épicondylite droite déclarée par Mme X., salariée de la société Merlin-Gerin; que la cour d'appel (Nîmes, 1er août 1995) a débouté l'employeur de son recours.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt attaqué relève, au vu du rapport d'enquête, qu'au poste de soudure, Mme Y. devait jusqu'à 590 fois par heure prendre deux pièces et les positionner sous une électrode commandée par le pied; qu'il retient qu'au poste de montage, elle devait jusqu'à 397 fois par heure prendre avec la main l'ensemble des pièces composant l'appareil électrique; qu'ayant ainsi fait ressortir que ces mouvements répétés comportaient nécessairement une action de préhension sur l'avant-bras, la cour d'appel a caractérisé des travaux entrant dans les prévisions du tableau n° 57 des maladies professionnelles; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Merlin Gérin, société anonyme, aujourd'hui dénommée Schneider Electric, société anonyme, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er août 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est sis ... Nîmes, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Merlin Gérin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge, au titre des maladies professionnelles du tableau n° 57, une épicondylite droite déclarée par Mme X..., salariée de la société Merlin-Gerin; que la cour d'appel (Nîmes, 1er août 1995) a débouté l'employeur de son recours ;

Attendu que la société Merlin-Gerin, devenue société Schneider-Electric, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il résulte du tableau n° 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, que les travaux susceptibles de provoquer l'épicondylite (affection périarticulaire du coude) sont limitativement les travaux " comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination et pronosupination"; que de simples mouvement de préhension de la main ne sont donc pas susceptibles de provoquer une épicondylite du coude s'ils ne sont pas accompagnés du fléchissement de la main sur l'avant-bras; qu'en se contentant de relever que les travaux effectués par Mme Y... comportaient des mouvements répétés de préhension de la main sans établir qu'il s'agissait de mouvements répétés de préhension de la main sur l'avant-bras, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève, au vu du rapport d'enquête, qu'au poste de soudure, Mme Y... devait jusqu'à 590 fois par heure prendre deux pièces et les positionner sous une électrode commandée par le pied; qu'il retient qu'au poste de montage, elle devait jusqu'à 397 fois par heure prendre avec la main l'ensemble des pièces composant l'appareil électrique; qu'ayant ainsi fait ressortir que ces mouvements répétés comportaient nécessairement une action de préhension sur l'avant-bras, la cour d'appel a caractérisé des travaux entrant dans les prévisions du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Schneider Electric aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Schneider Electric ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613722d4cd58014677401ff4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d4cd58014677401ff4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 avril 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.