Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.544

Arrêt du 30 avril 1997Pourvoi n° 94-42.544

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié ne contestait pas le statut de journaliste-pigiste, a relevé que l'employeur n'avait pas cessé de lui confier des reportages et que le salarié, qui invoquait un licenciement, n'en rapportait pas la preuve; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 1994) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages intérêts.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant chez Mme Y..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Editions Larivière, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Editions Larivière, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a travaillé en qualité de reporter-photographe pour la société Editions Larivière depuis 1985; que s'estimant licencié du fait que la société ne lui avait plus fourni de reportage depuis fin 1990, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 1994) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, M. X... faisait valoir devant la cour d'appel que la rupture du contrat était imputable à la société Editions Larivière, faute pour celle-ci de lui avoir fourni du travail depuis le 2 décembre 1990; qu'en affirmant que le salarié n'avait invoqué aucun motif permettant de conclure à la volonté de rupture qu'il imputait à la société Editions Larivière, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que la société Editions Larivière employait M. X... de manière régulière, lui confiait constamment des reportages, que le salarié en tirait des revenus non négligeables, ce dont il résultait que M. X... était un collaborateur permanent et non occasionnel de la société; qu'il appartenait donc à l'employeur, en exécution de ses obligations contractuelles, de fournir du travail au salarié, l'inexécution de cette obligation lui rendant imputable la rupture du contrat qui en est résultée; qu'en ne recherchant pas, comme pourtant elle y était conviée par le salarié, si la société Editions Larivière lui avait ou non fourni du travail pendant trois mois consécutifs, soit du 2 décembre 1990 au 2 mars 1991, date à laquelle le salarié s'était considéré licencié eu égard à l'inexécution par la société de ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa

décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié ne contestait pas le statut de journaliste-pigiste, a relevé que l'employeur n'avait pas cessé de lui confier des reportages et que le salarié, qui invoquait un licenciement, n'en rapportait pas la preuve; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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613722cdcd58014677401aed

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cdcd58014677401aed.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 avril 1997.

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