Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1983, 82-60.344
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/03/1983
- Numéro d'affaire
- 82-60.344
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Résumé
Il ne saurait être fait grief à un tribunal, saisi seulement d'une demande tendant à voir déclarer irrégulière la décision d'un bureau de vote d'annuler des élections de délégués du personnel, d'avoir excédé ses pouvoirs en décidant que le premier tour de scrutin était valable, que le quorum n'avait pas été atteint et qu'il convenait d'organiser un second tour, dès lors qu'après avoir exactement rappelé que le bureau de vote n'avait pas le pouvoir d'annuler des élections professionnelles et que l'expression "nombre de votants" de l'alinéa 2 de l'article L420-15 du Code du travail devait être entendue en ce sens qu'il y a un second tour de scrutin si le nombre des électeurs qui se sont prononcés en faveur des candidats valablement présentés au premier tour est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le juge d'instance n'a fait que statuer dans les limites de sa saisine en décidant qu'en l'espèce le quorum n'avait pas été atteint et qu'il convenait donc, en l'absence d'irrégularités ayant faussé les résultats du scrutin, de déclarer valables les opérations électorales du premier tour et, faute de quorum, d'en organiser un second.
Texte de la décision
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 5 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DE L'EXCES DE POUVOIR : ATTENDU QUE M BERNARD X...
REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE (N° 251-82) D'AVOIR DECIDE QUE LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL TITULAIRE, QUI AVAIT EU LIEU LE 7 MAI 1982 DANS LA SOCIETE LORRAINE DE SURVEILLANCE, ETAIT VALABLE, QUE LE QUORUM N'AVAIT PAS ETE ATTEINT ET QU'IL CONVENAIT D'ORGANISER UN SECOND TOUR, ALORS QUE, SAISI SEULEMENT D'UNE DEMANDE DE L'EMPLOYEUR TENDANT A VOIR DECLARER IRREGULIERE LA DECISION DU BUREAU DE VOTE D'ANNULER LES ELECTIONS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE NE POUVAIT, SANS EXCEDER SES POUVOIRS ET VIOLER LES ARTICLES 4 ET 5 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SE PRONONCER SUR LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES ; MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE QUE LE BUREAU DE VOTE N'AVAIT PAS LE POUVOIR D'ANNULER LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES ET QUE L'EXPRESSION NOMBRE DE VOTANTS DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE L 420-15 DU CODE DU TRAVAIL DOIT ETRE ENTENDUE EN CE SENS QU'IL Y A UN SECOND TOUR DE SCRUTIN SI LE NOMBRE DES ELECTEURS QUI SE SONT PRONONCES EN FAVEUR DES CANDIDATS VALABLEMENT PRESENTES AU PREMIER TOUR EST INFERIEUR A LA MOITIE DU NOMBRE DES ELECTEURS INSCRITS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A FAIT QUE STATUER DANS LES LIMITES DE SA SAISINE EN DECIDANT QUE LE QUORUM N'AVAIT PAS ETE ATTEINT PUISQUE, 247 ELECTEURS ETANT INSCRITS, 98 SUFFRAGES AVAIENT ETE EXPRIMES ET QUE 34 BULLETINS BLANCS OU NULS AVAIENT ETE DENOMBRES, ET QU'IL CONVENAIT DONC, EN L'ABSENCE D'IRREGULARITES AYANT FAUSSE LES RESULTATS DU SCRUTIN, DE DECLARER VALABLES LES OPERATIONS ELECTORALES DU PREMIER TOUR ET, FAUTE DE QUORUM, D'EN ORGANISER UN SECOND ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT N° 251-82 RENDU LE 15 JUIN 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ.