Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.249

Arrêt du 3 juin 1998Pourvoi n° 96-43.249

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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 1996), que Mme X., engagée le 1er novembre 1981 par le Crédit industriel et commercial de France, était lors de la rupture de son contrat de travail intervenue le 28 février 1991, affectée à la division organisation et classée rédacteur principal 2ème rang, classe V2; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires et de dommages et intérêts pour préjudice moral en faisant notamment valoir qu'elle aurait dû être classée en classe VI.
  • Moyen: Attendu que Mme X. fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes en articulant des griefs qui sont notamment pris d'une absence de motivation.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Crédit industriel et commercial de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat du Crédit industriel et commercial de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 1996), que Mme X..., engagée le 1er novembre 1981 par le Crédit industriel et commercial de France, était lors de la rupture de son contrat de travail intervenue le 28 février 1991, affectée à la division organisation et classée rédacteur principal 2ème rang, classe V2;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires et de dommages et intérêts pour préjudice moral en faisant notamment valoir qu'elle aurait dû être classée en classe VI ;

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes en articulant des griefs qui sont notamment pris d'une absence de motivation ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que, sous couvert de griefs non fondés, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;

qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par le Crédit industriel et commercial de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372318cd580146774055e0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372318cd580146774055e0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juin 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.