Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.961

Arrêt du 3 juin 1998Pourvoi n° 96-42.961

Non publiéContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. X., ayant été engagé le 8 mars 1993 par la société Laborapharm en qualité de VRP et ayant saisi la juridiction prud'homale à la suite de la modification de son contrat de travail, de ses demandes de remise de l'attestation destinée à l'ASSEDIC et d'indemnité de retard.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. X. de ses demandes de remise de l'attestation destinée à l'ASSEDIC et d'indemnité de retard, l'arrêt rendu le 23 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société Laborapharm, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. X..., ayant été engagé le 8 mars 1993 par la société Laborapharm en qualité de VRP et ayant saisi la juridiction prud'homale à la suite de la modification de son contrat de travail, de ses demandes de remise de l'attestation destinée à l'ASSEDIC et d'indemnité de retard ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. X... de ses demandes de remise de l'attestation destinée à l'ASSEDIC et d'indemnité de retard, l'arrêt rendu le 23 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Laborapharm aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372314cd58014677405259

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372314cd58014677405259.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juin 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.