Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.146

Arrêt du 3 février 1999Pourvoi n° 97-45.146

Non publiéDélégué syndical
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Michèle X..., demeurant ...,

2 / M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,

3 / Mlle Chantal Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de la société Eurest France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

en présence de :

la SARL Interself, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Eurest France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que, par déclaration écrite adressé le 30 octobre 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Rennes, un délégué syndical s'est pourvu en cassation au nom de Mmes X... et Y... et de M. Z... contre un arrêt rendu le 4 septembre 1997 ;

Attendu que ce mandataire a produit comme pouvoir des documents rédigés en termes généraux qui, n'indiquant pas quelle est la décision attaquée, ne peuvent tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., M. Z..., Mlle Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurest France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
6137233fcd58014677407521

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233fcd58014677407521.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.