Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.605
Arrêt du 3 février 1999Pourvoi n° 97-40.605
- Solution
- Déchéance
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Déchéance.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :
1 / de la société INFCO Conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Denis Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société INFCO Conseil, domicilié ...,
3 / de Mme Monique X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société INFCO Conseil, domiciliée ...,
4 / du groupement des assurances de la région parisienne (GARP) de Colombes, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 26 décembre 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Paris, une déléguée syndicale, agissant en qualité de mandataire de Mme Z..., s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 29 octobre 1996 ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que, par ailleurs, le mémoire contenant cet énoncé, adressé le 31 mars 1997, n'est pas signé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372339cd580146774070bd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372339cd580146774070bd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1999.
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