Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.605

Arrêt du 3 février 1999Pourvoi n° 97-40.605

Non publiéDélégué syndical
Solution
Déchéance
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Déchéance.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :

1 / de la société INFCO Conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Denis Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société INFCO Conseil, domicilié ...,

3 / de Mme Monique X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société INFCO Conseil, domiciliée ...,

4 / du groupement des assurances de la région parisienne (GARP) de Colombes, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 26 décembre 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Paris, une déléguée syndicale, agissant en qualité de mandataire de Mme Z..., s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 29 octobre 1996 ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, le mémoire contenant cet énoncé, adressé le 31 mars 1997, n'est pas signé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Identifiant source
61372339cd580146774070bd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372339cd580146774070bd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.