Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-15.376
Arrêt du 3 décembre 1986Pourvoi n° 85-15.376
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Saisis par un employeur d'une demande, aux fins d'ordonner à des piquets de grève mis en place devant les portes de l'usine, d'en laisser l'accès libre à la circulation, les juges d'appel, statuant en référé, qui avaient seulement à rechercher si les faits reprochés aux défendeurs constituaient un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, ont usé de leur pouvoir souverain d'appréciation en estimant que tel n'était pas le cas en la cause..
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 4 et 809 du nouveau Code de procédure civile :.
Attendu qu'au cours d'une grève déclenchée en avril 1985 à l'usine de Rauville de la société Les Ciments français, des piquets de grève ont été mis en place devant les portes de l'usine ;
Attendu que la société Les Ciments français a fait assigner 26 membres de son personnel en référé aux fins d'ordonner à ceux-ci de laisser l'accès de l'usine libre à la circulation ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, alors, d'une part, qu'en énonçant à l'appui de sa décision qu'elle n'avait pas à apprécier le caractère licite ou illicite de la grève, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et dénaturé les prétentions des parties, alors, d'autre part, qu'en refusant d'ordonner la mesure sollicitée, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles les piquets de grève empêchaient des véhicules et notamment des camions chargés de l'approvisionnement ou de l'enlèvement des produits finis de pénétrer dans la cour de l'usine, alors, enfin, que l'obstruction physique de l'entrée de l'usine avait pour but d'empêcher les salariés non grévistes de travailler ;
Mais attendu que, statuant en référé, les juges d'appel, qui avaient seulement à rechercher si les faits reprochés aux défendeurs constituaient un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, ont souverainement estimé que tel n'était pas le cas en la cause ;
Qu'ainsi le moyen, dont la première branche est étrangère au litige porté devant le juge des référés, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50f91
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50f91.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 1986.
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