§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1986, 85-15.376

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Grève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/12/1986
Numéro d'affaire
85-15.376

Résumé

Saisis par un employeur d'une demande, aux fins d'ordonner à des piquets de grève mis en place devant les portes de l'usine, d'en laisser l'accès libre à la circulation, les juges d'appel, statuant en référé, qui avaient seulement à rechercher si les faits reprochés aux défendeurs constituaient un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, ont usé de leur pouvoir souverain d'appréciation en estimant que tel n'était pas le cas en la cause..

Extrait

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 4 et 809 du nouveau Code de procédure civile :. Attendu qu'au cours d'une grève déclenchée en avril 1985 à l'usine de Rauville de la société Les Ciments français, des piquets de grève ont été mis en place devant les portes de l'usine ; Attendu que la société Les Ciments français a fait assigner 26 membres de son personnel en référé aux fins d'ordonner à ceux-ci de laisser l'accès de l'usine libre à la circulation ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, alors, d'une part, qu'en énonçant à l'appui de sa décision qu'elle n'avait pas à apprécier le caractère licite ou illicite de la grève, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et dénaturé les prétentions des parties, alors, d'autre part, qu'en refusant d'ordonner la mesure sollicitée, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses const…