Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 17-10.904
Mots-clés droit social
Primes / variable • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/11/2017
- Numéro d'affaire
- 17-10.904
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02540
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Résumé
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de présiden…
Texte de la décision
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Cassation M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2540 F-D Pourvoi n° D 17-10.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Fédération CGT commerce distribution services, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 6 janvier 2017 par le tribunal d'instance de Bourges (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CSF, dont le siège est [...] , 2°/ à la Fédération des services CFDT, dont le siège est [...] , 3°/ au syndicat national de l'encadrement du groupe Carrefour SNEC CFE-CGC AGRO, dont le siège est [...] , 4°/ à la Fédération FGTA - FO, dont le siège est [...] , 5°/ à la Fédération des syndicats du commerce, des services et forces de vente CFTC CSFV, dont le siège est [...] , 6°/ au syndicat national Carrefour Market UNSA, dont le siège est [...] , 7°/ à l'Union syndicale solidaires, dont le siège est [...] , 8°/ à M.
Benoît Y..., domicilié [...] , 9°/ à Mme Béatrice A..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la Fédération CGT commerce distribution services, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CSF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération CGT commerce distribution services (la fédération) a saisi le 28 octobre 2016 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la candidature de Mme A..., directrice de magasin, en vue de l'élection des représentants du personnel titulaires, troisième collège, au comité d'établissement de la région Centre de la société Carrefour supermarchés France (CSF), ainsi que d'annulation des élections ; Attendu que pour dire irrecevable la demande d'annulation de cette candidature et des élections subséquentes, le jugement énonce qu'il est admis que dès lors qu'un syndicat a signé le protocole d'accord préélectoral, il ne peut en contester l'application, qu'il est également constant qu'en l'absence de saisine du tribunal d'instance d'une contestation préalable au déroulement des élections, le syndicat appelé régulièrement à la négociation qui présente des candidats est réputé avoir adhéré au protocole préélectoral qu'il n'a pas signé, sauf à avoir exprimé des réserves lors du dépôt de sa liste de candidats, qu'en l'espèce, il est constant que la Fédération CGT commerce distribution services n'a pas signé le protocole préélectoral d'accord du 30 juin 2016, qu'il apparaît toutefois que cette fédération a présenté des candidats le 22 septembre 2016, qu'aucune réserve n'a été exprimée par ce syndicat lors du dépôt de sa liste de candidats, qu'en effet, les réserves ont été émises par courriel du 27 septembre 2016, soit cinq jours plus tard, que dès lors, la Fédération CGT commerce distribution services est réputée avoir adhéré tacitement au protocole d'accord, lequel prévoit, parmi les dispositions de son article 5.2 concernant les conditions d'électorat et d'éligibilité, que « compte tenu de la différence de définition du périmètre de l'établissement, les directeurs de magasin intégrés ne seront ni électeurs, ni éligibles pour les élections des délégués du personnel et du CHSCT dans leur magasin », qu'il convient, par conséquent, de déclarer irrecevables les demandes de la Fédération CGT commerce distribution services, laquelle n'a plus d'intérêt à agir ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de la fédération tiré de ce qu'elle ne contestait pas la régularité du protocole préélectoral lequel prévoyait, « compte tenu des pouvoirs qu'ils détiennent en représentation de l'employeur », l'inéligibilité de « toute personne assurant la présidence d'une instance » et sollicitait au contraire son application, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 janvier 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châteauroux ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CSF à payer la somme de 600 euros à la Fédération CGT commerce distribution services ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la Fédération CGT commerce distribution services.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la Fédération CGT Commerce Distribution Services ; AUX MOTIFS QUE Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir : l'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminée ; qu'il est admis que dès lors qu'un syndicat a signé le protocole d'accord préélectoral, il ne peut en contester l'application ; qu'il est également constant qu'en l'absence de saisine du tribunal d'instance d'une contestation préalable au déroulement des élections, le syndicat appelé régulièrement à la négociation qui présente des candidats est réputé avoir adhéré au protocole préélectoral qu'il n'a pas signé, sauf à avoir exprimé des réserves lors du dépôt de sa liste de candidats ; qu'en l'espèce, il est constant que la Fédération CGT Commerce Distribution Services n'a pas signé le protocole préélectoral d'accord du 30 juin 2016 ; qu'il apparait toutefois que cette fédération a présenté des candidats comme en atteste la pièce n°4 de la société CSF ; qu'il ressort de ce document que cette liste a été envoyée par e-mail le 22 septembre 2016 ; que force est de constater qu'aucune réserve n'a été exprimée par ce syndicat lors du dépôt de sa liste de candidats ; qu'en effet, les réserves ont été émises par courriel du 27 septembre 2016, soit cinq jours plus tard (pièce n°2 de la demanderesse) ; que dès lors, la Fédération CGT Commerce Distribution Services est réputée avoir adhéré tacitement au protocole d'accord, lequel prévoit, parmi les dispositions de son article 5.2 concernant les conditions d'électorat et d'éligibilité, que « compte tenu de la différence de définition du périmètre de l'établissement, les directeurs de magasin intégrés ne seront ni électeurs, ni éligibles pour les élections des délégués du personnel et du CHSCT dans leur magasin » ; qu'il convient, par conséquent, de déclarer irrecevables les demandes de la Fédération CGT Commerce Distribution Services, laquelle n'a plus d'intérêt à agir ; 1°) ALORS QU'en accueillant la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la Fédération CGT Commerce Distribution Services, sans répondre aux conclusions soutenues oralement par le syndicat, ainsi qu'il ressort des mentions du jugement (p.4) qui font foi jusqu'à inscription de faux, faisant valoir que son action n'était pas fondée sur une demande d'annulation du protocole préélectoral ni même sur une contestation de sa validité mais sur la régularité de la candidature de Mme A... au regard des règles légales et jurisprudentielles relatives à l'éligibilité, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE est réputé avoir adhéré de façon implicite au protocole préélectoral, le syndicat qui, sans émettre de réserves, a présenté un candidat aux élections professionnelles contestées ; qu'en jugeant, pour déclarer ses demandes irrecevables, que la Fédération CGT Commerce Distribution Services, qui a présenté des candidats comme en atteste la pièce n°4 de la société CSF, est réputée avoir adhéré tacitement au protocole d'accord, sans rechercher si le syndicat exposant avait effectivement présenté des candidats au titre du 3e collège, celui des cadres, seul concerné par la question de l'éligibilité des directeurs de magasins aux élections des membres suppléants du comité d'établissement, objet de sa contestation, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2324-14 et suivants du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert d'interprétation de l'écrit qui lui est soumis, en dénaturer le sens et la portée dès lors que celui-ci est clair et précis ; qu'en retenant l'éligibilité des directeurs de magasins pour les élections au comité d'établissement, aux motifs que le protocole d'accord préélectoral prévoit, parmi les dispositions de son article 5.2 concernant les conditions d'électorat et d'éligibilité, que « compte tenu de la différence de définition du périmètre de l'établissement, les directeurs de magasin intégrés ne seront ni électeurs, ni éligibles pour les élections des délégués du personnel et du CHSCT dans leur magasin », cependant que ledit protocole énonçait clairement que « Compte tenu de leurs missions et des pouvoirs qu'ils détiennent en représentation du chef d'entreprise, les salariés suivants ne sont ni électeurs, ni éligibles ( ) : toute autre personne assurant la présidence d'une instance », le tribunal d'instance en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du code civil ;