Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-28.325
Mots-clés droit social
Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-28.325
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02538
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Résumé
SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Cassation partielle M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2538 F-D Pourvoi n° U 16-28.325 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Fédération CGT commerce distribution services, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 12 décembre 2016 par le tribunal d'instance de Toulouse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CSF, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la Fédération des services CFDT, dont le siège est [...] , 3°/ à la Fédération des syndicats du commerce, des services et forces de vente CFTC CSFV, dont le siège est [...] , 4°/ à la Fédération FGTA-FO, dont le siège est [...] , 5°/ au syndicat national de l'encadrement du Groupe Carrefour SNEC CFE-CGC AGRO, dont le siège est [...] , 6°/ au syndicat national Carrefour Market UNSA, dont le siège est [...] , 7°/ à l'Union syndicale Solidaires, dont le siège est [...] , 8°/ à M.
Philippe Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la Fédération CGT commerce distribution services, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CSF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération CGT commerce distribution services (la fédération) a saisi le 28 octobre puis le 14 novembre 2016 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la candidature de M.
Y..., directeur de magasin, en vue de l'élection des représentants du personnel suppléants, troisième collège, au comité d'établissement de la région Sud-Ouest de la société Carrefour supermarchés France (CSF), ainsi que d'annulation des élections ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de ces candidatures et des élections subséquentes, le jugement énonce que dès lors que la CGT ne conteste pas le contenu du protocole il y a lieu de vérifier si la candidature de M.
Y... était conforme aux dispositions de ce texte, que les protocoles préélectoraux 2007, 2010 et 2013 contenaient les mêmes principes, à savoir que « compte tenu de leurs missions et des pouvoirs qu'ils détiennent en représentation du chef d'entreprise, ne sont ni électeurs ni éligibles : (...) toute autre personne assurant la présidence d'une instance, pour cette instance », qu'ils prévoyaient également que « compte tenu de la différence de définition du périmètre de l'établissement, les directeurs de magasins intégrés ne seraient ni électeurs, ni éligibles pour les élections des Délégués du Personnel dans leur magasin », qu'en conséquence de ces dispositions, les directeurs de magasins étaient éligibles au comité d'établissement et pour certains, étaient même élus, que le protocole de 2016 contient les mêmes principes mais la phrase « toute autre personne assurant la présidence d'une instance, pour cette instance » a été remplacée, ou est devenue par omission matérielle des trois derniers mots « toute autre personne assurant la présidence d'une instance », que les directeurs de magasins présidant les réunions des délégués du personnel, qui font partie des instances représentatives du personnel, auraient dû être exclus du processus électoral, par application de cette seule disposition, qu'il résulte cependant du texte et de l'esprit du protocole préélectoral que les signataires ont tenu compte du statut particulier des directeurs de magasins au sein de la société CSF, qui sont salariés, cadres, qui n'ont aucune délégation écrite particulière d'autorité permettant d'être assimilés à l'employeur et qui ne représentent effectivement l'employeur que dans les réunions des délégués du personnel et du CHSCT, que pour tenir compte de ce statut et de la limitation des pouvoirs des directeurs de magasins, les signataires ont rappelé que selon les principes généraux ils ne pouvaient être électeurs ou éligibles dans les instances qu'ils président en représentant l'employeur (DP et CHSCT) mais qu'ils pouvaient être électeurs et éligibles dans les autres institutions, qu'en conséquence de l'application du protocole préélectoral non contesté, M.
Y..., directeur de magasin, a régulièrement présenté sa candidature pour les élections au comité d'établissement qu'il ne préside pas, que les demandes de la CGT sont en conséquence mal fondées ; Qu'en statuant ainsi, alors que le protocole préélectoral prévoyait, "compte tenu des pouvoirs qu'ils détiennent en représentation de l'employeur", l'inéligibilité de "toute personne assurant la présidence d'une instance", le tribunal, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit recevables les demandes de la Fédération CGT commerce distribution services, le jugement rendu le 12 décembre 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montauban ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CSF à payer la somme de 600 euros à la Fédération CGT commerce distribution services et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la Fédération CGT commerce distribution services IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté la Fédération CGT Commerce Distribution Services de ses demandes tendant à voir annuler, d'une part, la candidature de M.
Y... aux 1er et 2 ème tours des élections ment de la région Sud-Ouest, 3ème collège, et, d'autre part, l'élection de M.
Y... et à voir ordonner à la société CSF d'organiser un nouveau scrutin pour les élections annulées ; AUX MOTIFS QUE dès lors que la CGT ne conteste pas le contenu du protocole il y a lieu de vérifier si la candidature de M.
Y... était conforme aux dispositions de ce texte ; que les protocoles préélectoraux 2007, 2010 et 2013 contenaient les mêmes principes, par ailleurs conformes à la jurisprudence citée par toutes les parties : - compte tenu de leurs missions et des pouvoirs qu'ils détiennent en représentation du chef d'entreprise, ne sont ni électeurs ni éligibles : les membres des comités de direction nationale et des exploitations commerciales, directeurs régionaux et Conseillers de Franchises, les DRH et les responsables juridiques et relations sociales (national ou dans les exploitations commerciales) ; que ces protocoles contenaient aussi la même phrase : « toute autre personne assurant la présidence d'une instance, pour cette instance » ; qu'ils prévoyaient également que compte tenu de la différence de définition du périmètre de l'établissement, les Directeurs de magasins intégrés ne seraient ni électeurs, ni éligibles pour les élections des Délégués du Personnel dans leur magasin ; qu'en conséquence de ces dispositions, les Directeurs de magasins étaient éligibles au Comité d'établissement et pour certains, étaient même élus ; que le protocole de 2016 contient les mêmes principes mais la phrase « toute autre personne assurant la présidence d'une instance, pour cette instance » a été remplacée, ou est devenue par omission matérielle des trois derniers mots : « toute autre personne assurant la présidence d'une instance » ; que les Directeurs de Magasins présidant les réunions des délégués du personnel, qui font partie des instances représentatives du personnel, auraient dû être exclus du processus électoral, par application de cette seule disposition ; qu'il résulte cependant du texte et de l'esprit du protocole préélectoral que les signataires ont tenu compte du statut particulier des Directeurs de magasins au sein de la société CSF, qui sont salariés, cadres, qui n'ont aucune délégation écrite particulière d'autorité permettant d'être assimilés à l'employeur et qui ne représentent effectivement l'employeur que dans les réunions des délégués du personnel et du CHSCT ; que pour tenir compte de ce statut et de limitation des pouvoirs des directeurs de magasins, les signataires ont rappelé que selon les principes généraux ils ne pouvaient être électeurs ou éligibles dans les instances qu'ils président en représentant l'employeur (DP et CHSCT) mais qu'ils pouvaient être électeurs et éligibles dans les autres institutions, en l'espèce les Comités d'établissement ; que c'est ainsi que le protocole précise « Compte tenu de la différence de définition du périmètre de l'établissement, les Directeurs de Magasins intégrés ne seront ni électeurs ni éligibles pour les élections des délégués du personnel et du CHSCT de leur magasin » ; que cette mention est au surplus conforme à l'esprit et à la lettre de la mention apparaissant dans les protocoles 2007, 2010 et 2013 : « toute autre personne assurant la présidence d'une instance, pour cette instance » ; qu'en conséquence de l'application du protocole préélectoral non contesté, M.
Y..., directeur de magasin, a présenté sa candidature pour les élections au Comité d'Etablissement qu'il ne préside pas ; que les demandes de la CGT sont en conséquence mal fondées ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; qu'en se fondant sur l'évolution de la rédaction du protocole d'accord préélectoral de 2016 par rapport aux protocoles préélectoraux 2007, 2010 et 2013, pour reconnaître l'éligibilité de M.
Y..., quand le moyen tiré de la modification de la rédaction du protocole de 2016 n'avait été invoqué par aucune des parties dans leurs écritures soutenues oralement à l'audience, le tribunal d'instance, en relevant d'office ce moyen sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en relevant que la phrase « toute autre personne assurant la présidence d'une instance, pour cette instance » a été remplacée, ou est devenue par omission matérielle des trois derniers mots : « toute autre personne assurant la présidence d'une instance », le tribunal d'instance, qui a statué par une motivation alternative sans résoudre la question posée, pourtant déterminante pour l'issue du litige, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert d'interprétati…