Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.777

Arrêt du 29 novembre 2000Pourvoi n° 98-45.777

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... 205, 80200 Péronne,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Santerre presse, société à responsabilité limitée, dont le siège est 14, place Louis Daudré, 80200 Péronne,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Santerre presse, qui exerce une activité de dépositaire de presse, a confié, le 1er février 1995, à M. X... la distribution du quotidien "Le Courrier picard", au domicile des abonnés ; que l'intéressé ayant interrompu la distribution pour cause de maladie en septembre 1996, la société a mis fin aux relations contractuelles ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 17 septembre 1998), statuant sur contredit, d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était incompétente pour trancher le litige alors, selon le moyen :

1 ) qu'il résulte des articles L. 311-2 et L. 311-3-18 du Code de la sécurité sociale que sont présumés salariés les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse non immatriculés au registre du commerce et au registre des métiers ; qu'après avoir relevé que M. X... n'était pas immatriculé au registre du commerce ni au registre des métiers, la cour d'appel, qui a cependant considéré que l'intéressé n'était pas bénéficiaire d'un contrat de travail, a violé par fausse application les dispositions précitées des articles L. 311-2 et L. 311-3-18 du Code de la sécurité sociale ; alors,

2 ) que la présomption légale de contrat de travail ne peut être renversée que par la preuve contraire de l'absence d'un lien de subordination ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Santerre presse imposait à M. X... une liste d'abonnés à servir à domicile et l'obligation de se conformer à des horaires fixés tôt le matin ;

que, pour écarter l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel s'est bornée à constater que les horaires étaient déterminés par le souhait des abonnés de recevoir le journal tôt le matin, que M. X... pouvait organiser à sa guise sa tournée et que ces obligations étaient inhérentes à l'activité exercée ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé ce faisant l'absence d'un lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-2 et L. 311-3-18 du Code de la sécurité sociale ; et alors,

3 ) qu'il résulte des dispositions de l'article 22, paragraphes I et II, de la loi du 3 janvier 1991 que les porteurs de presse ayant la qualité de travailleur indépendant sont inscrits, au titre de leur contrat de mandat, au Conseil supérieur des messageries de presse qui leur délivre une attestation ; qu'en relevant que le contrat de mandat des porteurs de presse pouvait être tacite, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions précitées de l'article 22, paragraphes I et II, de la loi du 3 janvier 1991 ;

Mais attendu que la cour d'appel a, tant pas motifs propres qu'adoptés, constaté que M. X..., qui avait reçu un mandat tacite de vendeur-colporteur et exerçait son activité en son nom propre, était chargé de distribuer les journaux tôt le matin à des abonnés précisés sur une liste mais qu'il avait également la possibilité de prospecter d'autres clients, qu'il pouvait organiser sa tournée à sa guise et avait toute possibilité de rentabiliser son secteur par une prospection active afin d'augmenter sa clientèle, qu'il encaissait lui-même les abonnements au journal et que le montant de ses commissions dépendait du nombre de journaux portés ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'intéressé n'était pas uni à la société par un lien de subordination ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Santerre presse et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.

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61372396cd5801467740bc03

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Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372396cd5801467740bc03.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 novembre 2000.

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