Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 95-44.548
Mots-clés droit social
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/01/1998
- Numéro d'affaire
- 95-44.548
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sully Y..., demeurant ..., La Bretagne, 97490 Sainte-Clotilde, en…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Sully Y..., demeurant ..., La Bretagne, 97490 Sainte-Clotilde, en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion (section industrie), au profit de M.
Philippe, André X..., demeurant 45, lotissement Les Jujubes, Bretagne-Grand-Canal, 97490 Sainte-Clotilde, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M.
Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, MM.
Richard de la Tour, Besson, conseillers référendaires, M.
Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Lanquetin, conseiller, les conclusions de M.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 613 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M.
Y... s'est pourvu en cassation à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion du 13 avril 1995 ; Attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M.
Y..., qui n'a pas comparu à l'audience du bureau de jugement du 20 octobre 1994, ait été convoqué devant celui-ci par lettre recommandée avec avis de réception, ni qu'il ait eu connaissance de la date d'audience conformément aux règles de l'article R. 516-20 du Code du travail ; que dès lors, le jugement rendu en dernier ressort était prononcé par défaut en application de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile et pouvait être frappé d'opposition ; Qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition qui n'a pu courir, la signification n'indiquant pas ce délai ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.