Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-21.778

Arrêt du 29 février 1996Pourvoi n° 93-21.778

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel relève que la victime, manutentionnaire, âgée de 26 ans au moment de l'accident, ne fait état à cette date d'aucune formation professionnelle de nature à lui laisser espérer une promotion.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 mars 1993), que M. X..., salarié de la société Testi, a été victime le 11 juin 1985 d'un accident du travail ayant entraîné la perte totale de l'oeil gauche et une cécité partielle de l'oeil droit ; que, par arrêt du 19 mai 1992, la cour d'appel a dit que l'accident était imputable à la faute inexcusable de l'employeur et a ordonné une expertise médicale ; que M. X... a réclamé à la société Testi l'indemnisation de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que la cour d'appel l'a débouté de sa demande ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen que, selon l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la victime d'un accident de travail a droit de demander à son employeur la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que la cour d'appel, qui avait constaté que, selon le rapport d'expertise, M. X... aura des difficultés de promotion en raison de sa cécité et, que s'il y a reconversion, M. X... devra se former dans de nouvelles activités qui sont sans rapport avec sa formation initiale de mécanicien, ce dernier étant actuellement aide-manutentionnaire, constatations qui impliquaient à tout le moins que M. X... n'avait plus aucune chance de promotion professionnelle que lui laissait espérer sa formation de mécanicien, et qu'il avait ainsi perdu toute chance de promotion ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'appelaient ses propres constatations et violé ainsi le texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que la victime, manutentionnaire, âgée de 26 ans au moment de l'accident, ne fait état à cette date d'aucune formation professionnelle de nature à lui laisser espérer une promotion ;

Qu'en l'état de ces constatations desquelles il résulte que les chances alléguées n'étaient pas sérieuses la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1799ba5988459c52483

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c52483.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 février 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.