Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.344

Arrêt du 28 octobre 1997Pourvoi n° 96-60.344

Non publiéDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt: Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 23 juillet 1996) d'avoir annulé la désignation de M. X. en qualité de délégué syndical CGT au sein de l'association PEP 06.
  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse; que la moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'Union locale des syndicats CGT de Nice, dont le siège est ...,

2°/ M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 juillet 1996 par le tribunal d'instance de Nice, au profit de l'association PEP 06 (Pupilles enseignement public), association département des Alpes-Maritimes, dont le siège est sis à ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de l'association PEP 06, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 23 juillet 1996) d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical CGT au sein de l'association PEP 06 ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse; que la moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
613722f2cd5801467740394b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f2cd5801467740394b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.