Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.860
Arrêt du 28 mars 1995Pourvoi n° 91-43.860
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, se prévalant d'un contrat de travail l'ayant lié à Mme Y., M. X. a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la remise de divers documents en relation avec ce contrat de travail.
- Réponse: Mais attendu que, par un motif non critiqué par le pourvoi qui justifie légalement la décision, la cour d'appel a retenu que la demande était irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à sa précédente décision du 15 mars 1985; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant chez M. et Mme X..., Le Mirande, résidence Simone Berriau plage, Les Salins d'Hyères (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Denise Y..., demeurant domaine de l'Astouret, route de la Moutonne à La Garde (Var), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, se prévalant d'un contrat de travail l'ayant lié à Mme Y..., M. X... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la remise de divers documents en relation avec ce contrat de travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 1991) d'avoir déclaré sa demande irrecevable alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait valablement dire qu'il y avait des difficultés sérieuses quant à l'existence du contrat de travail allégué propres à empêcher la formation de référé de statuer, qu'en effet il rapportait la preuve par la production au débat de diverses pièces du lien de subordination dans lequel il s'était trouvé à l'égard de Mme Y..., qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que, par un motif non critiqué par le pourvoi qui justifie légalement la décision, la cour d'appel a retenu que la demande était irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à sa précédente décision du 15 mars 1985 ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
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Identifiants et source
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- 61372277cd580146773fd5a0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372277cd580146773fd5a0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 1995.
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