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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1970, 68-13.636

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/01/1970
Numéro d'affaire
68-13.636

Résumé

Les règles de payement immédiat instituées par l'article 47-a du livre 1er du Code du travail dans un but alimentaire et nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée pour les portions insaisissables et incessibles des rénumérations dues aux salariés du chef des derniers jours de travail, n'ont pas augmenté, à défaut de texte exprès, l'étendue du privilège résultant pour les organismes de Sécurité Sociale de l'article 138 du code de la Sécurité Sociale, lequel est de droit étroit. Par suite, elles ne sauraient recevoir application pour le payement des contributions ouvrières afférentes à cette partie insaisissable des salaires.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE X..., EN QUALITE DE SYNDIC DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE ANONYME D'ENTREPOTS ET CARRIERES, N'AVAIT PAS A VERSER A L'URSSAF, SELON LA PROCEDURE EXCEPTIONNELLE PREVUE A L'ARTICLE 47 A DU CODE DU TRAVAIL, LE MONTANT DES COTISATIONS OUVRIERES CALCULEES SUR LA PARTIE INSAISISSABLE DES SALAIRES VERSES AUX OUVRIERS, SUR ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE, AU MOTIF QUE L'URSSAF BENEFICIAIT SEULEMENT DU PRIVILEGE GENERAL INSTITUE PAR L'ARTICLE 138 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ALORS QU'IL RESULTE DES ARTICLES 120 ET 124 DE CE CODE QUE TOUTE REMUNERATION PERCUE PAR LE SALARIE EST PASSIBLE DE LA CONTRIBUTION OUVRIERE ET ALORS QUE LA FRACTION INSAISISSABLE DES SOMMES DUES AUX SALARIES, SI ELLE EST PAYEE PAR LE SYNDIC, N'EN DEMEURE PAS MOINS UN SALAIRE ET DOIT, DES LORS, SUBIR LE PRECOMPTE DE LA COTISATION OUVRIERE QUI DOIT ETRE VERSEE AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME EXACTEMENT QUE LES REGLES DE PAIEMENT IMMEDIAT INSTITUEES PAR L'ARTICLE 47 A DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL, DANS UN BUT ALIMENTAIRE ET NONOBSTANT L'EXISTENCE DE TOUTE AUTRE CREANCE PRIVILEGIEE, POUR LES PORTIONS INSAISISSABLES ET INCESSIBLES DES REMUNERATIONS DUES AUX SALARIES DU CHEF DES DERNIERS JOURS DE TRAVAIL, N'ONT PAS AUGMENTE, A DEFAUT DE TEXTE EXPRES, L'ETENDUE DU PRIVILEGE RESULTANT POUR L'URSSAF DE L'ARTICLE 138 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LEQUEL EST DE DROIT ETROIT ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 3 JUILLET 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS