Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.930

Arrêt du 28 février 1995Pourvoi n° 91-41.930

Non publiéLicenciement
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme (de 26 728,02 francs) à M. X., à titre d'indemnité de clientèle.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Editions de la prévention routière, société anonyme dont le siège est ... (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant ... à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Editions de la prévention routière, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 février 1991), M. X... a été engagé le 20 janvier 1986 par la société "Les Editions de la prévention routière - Sécurité nationale de la route", en qualité de représentant conseiller d'entreprise de la prévention routière ;

qu'il a été licencié le 8 juillet 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme (de 26 728,02 francs) à M. X..., à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, la société avait rappelé à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où M. X... pourrait prétendre à une indemnité de clientèle, qu'il convenait de tenir compte des avances sur indemnités de clientèle qui lui avaient déjà été versées et qui s'élevaient à une somme de 30 926,47 francs ;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions qui tendaient, à titre subsidiaire, à la compensation des créances réciproques des parties, la cour d'appel a : 1 ) privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2 ) violé les articles 1289 à 1291 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a précisé qu'elle tenait compte, pour la fixation de l'indemnité de clientèle, "des rémunérations spéciales accordées, comme en l'espèce, en cours de contrat pour le même objet", ce qui correspondait aux avances sur indemnité de clientèle, telles qu'elles étaient prévues à l'article 12 du contrat ;

que le moyen, qui manque donc en fait, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Editions de la prévention routière, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
61372275cd580146773fd3a0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372275cd580146773fd3a0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.