§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1982, 81-60.816

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Élections professionnelles

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/04/1982
Numéro d'affaire
81-60.816

Résumé

Ayant relevé que depuis le 22 mai 1975, le découpage d'une Caisse Primaire Centrale d'Assurance maladie en établissements distincts assurait un meilleur contact entre les délégués du personnel et leurs mandants et une meilleure connaissance de leurs problèmes propres, et que cet élément était plus important pour l'accomplissement de leur mission que le critère tiré de l'autonomie complète de chaque unité même si les délégués devaient se rendre à Marseille auprès du directeur général de la CPCAM des Bouches-du-Rhône les juges du fond ont légalement justifié décision selon laquelle les élections devaient être organisées dans le cadre des 15 établissements regroupant le personnel des centres de paiement et des autres unités administratives.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-1 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE DEVAIENT ETRE ORGANISEES DANS LE CADRE DE QUINZE ETABLISSEMENTS REGROUPANT, DANS LES VILLES ENUMEREES, LE PERSONNEL DES CENTRES DE PAIEMENT ET DES AUTRES UNITES ADMINISTRATIVES, ALORS QUE LES CENTRES CHOISIS NE DISPOSAIENT D'AUCUNE AUTONOMIE ET DEPENDAIENT DU SEUL DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE, DONT LA REORGANISATION PAR ARRETE MINISTERIEL DU 16 MARS 1978 AVAIT BOULEVERSE LA NOTION D'ETABLISSEMENT PRECEDEMMENT DEFINIE, CE DONT LE TRIBUNAL NE POUVAIT REFUSER DE TENIR COMPTE ; MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A RELEVE QUE, DEPUIS LE 22 MAI 1975, LE DECOUPAGE DE LA CAISSE PRIMAIRE EN PLUSIEURS ETABLISSEMENTS DISTINCTS ASSURAIT UN MEILLEUR CONTACT ENTRE LES DELEGUES DU PERSONNEL ET LEURS MANDANTS ET UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DE LEURS PROBLEMES PROPRES ET QUE CET ELEMENT ETAIT PLUS IMPORTANT POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MISSION QUE LE CRITERE TIRE DE L'AUTONOMIE COMPLETE DE CHAQUE UNITE, MEME SI LES DELEGUES DEVAIENT SE RENDRE A MARSEILLE, AUPRES DU DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE, DONT IL A JUGE LA SUBSTITUTION A L'ANCIENNE CAISSE PRIMAIRE COMME SANS CONSEQUENCES EN L'ESPECE ; QUE PAR CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS DE FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 23 AVRIL 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE.