Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.573

Arrêt du 27 novembre 1997Pourvoi n° 95-41.573

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 février 1995), que M. Y., engagé par M. X. le 1er juillet 1992, en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié pour fautes lourdes courant mai 1994; que des négligences dans la surveillance d'un véhicule ont notamment été invoquées; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale, dans sa formation de référé, afin d'obtenir une provision sur le montant des réparations effectuées sur le véhicule et des dommages et intérêts.
  • Réponse: Attendu que les juges du fond, ayant relevé que la réalité des faits reprochés n'étaient pas établis, ont pu décider que l'obligation à la charge du salarié était sérieusement contestable; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., (exploitant sous l'enseigne Casol Express), demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Jean Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, Mme Jeanjean, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 février 1995), que M. Y..., engagé par M. X... le 1er juillet 1992, en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié pour fautes lourdes courant mai 1994;

que des négligences dans la surveillance d'un véhicule ont notamment été invoquées;

que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale, dans sa formation de référé, afin d'obtenir une provision sur le montant des réparations effectuées sur le véhicule et des dommages et intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à référé ;

Mais attendu que les juges du fond, ayant relevé que la réalité des faits reprochés n'étaient pas établis, ont pu décider que l'obligation à la charge du salarié était sérieusement contestable;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
6137265fcd580146774250f9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137265fcd580146774250f9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 novembre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.