Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.415

Arrêt du 27 mai 1998Pourvoi n° 97-60.415

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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Attendu que des salariés à temps partiel de la société Cars de Camargue, contestant leur exclusion, dans le protocole préélectoral, des personnes éligibles aux mandats de délégué du personnel et de membres du comité d'entreprise, ont saisi le tribunal d'instance le 8 avril 1997; que M. A., candidat élu aux électoins, s'est pourvu en cassation contre le jugement rendu le 26 mai 1997 par le tribunal d'instance d'Arles, auquel il fait grief d'avoir annulé les élections pour les motifs exposés au mémoire susvisé.
  • Réponse: Et attendu, enfin, que le juge du fond, après avoir exactement énoncé que les salariés à temps partiel ne pouvaient être déclarés inéligibles à raison de cette seule qualité, a décidé à bon droit que les élections organisées sans que ces salariés puissent être présentés comme candidats étaient irrégulières et devaient être annulées; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1997 par le tribunal d'instance d'Arles, au profit :

1°/ de M. Fernand Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Michel Z..., demeurant ...,

3°/ de M. Jean X..., demeurant ...,

4°/ de M. André B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, Mlle Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que des salariés à temps partiel de la société Cars de Camargue, contestant leur exclusion, dans le protocole préélectoral, des personnes éligibles aux mandats de délégué du personnel et de membres du comité d'entreprise, ont saisi le tribunal d'instance le 8 avril 1997;

que M. A..., candidat élu aux électoins, s'est pourvu en cassation contre le jugement rendu le 26 mai 1997 par le tribunal d'instance d'Arles, auquel il fait grief d'avoir annulé les élections pour les motifs exposés au mémoire susvisé ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a souverainement apprécié que l'irrégularité invoquée par M. A... n'avait causé aucun grief ;

Attendu, ensuite, que le juge a décidé à bon droit que le litige relatif à l'éligibilité portait sur la régularité des élections, et que la demande introduite le 8 avril 1997 avant le scrutin du 9 avril (et non le 19 avril comme indiqué par une erreur purement matérielle) était recevable ;

Et attendu, enfin, que le juge du fond, après avoir exactement énoncé que les salariés à temps partiel ne pouvaient être déclarés inéligibles à raison de cette seule qualité, a décidé à bon droit que les élections organisées sans que ces salariés puissent être présentés comme candidats étaient irrégulières et devaient être annulées;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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6137231fcd58014677405b89

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231fcd58014677405b89.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 1998.

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