Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.352

Arrêt du 27 mai 1998Pourvoi n° 96-41.352

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la lettre de licenciement mentionnait que le licenciement résultait de la suppression du poste du salarié consécutive à une restructuration de l'entreprise, la cour d'appel en a justement déduit qu'elle répondait aux exigences de la loi.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ... Bel Air, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Digital équipement France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Digital équipement France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les six moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 13 décembre 1995, dans une instance l'opposant à la société Digital équipement France ;

Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la lettre de licenciement mentionnait que le licenciement résultait de la suppression du poste du salarié consécutive à une restructuration de l'entreprise, la cour d'appel en a justement déduit qu'elle répondait aux exigences de la loi ;

Attendu, ensuite, que les moyens ne tendent pour le surplus qu'à inviter la Cour de Cassation à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ;

Qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Identifiant source
61372315cd580146774052ca

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372315cd580146774052ca.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.