Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.352
Arrêt du 27 mai 1998Pourvoi n° 96-41.352
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la lettre de licenciement mentionnait que le licenciement résultait de la suppression du poste du salarié consécutive à une restructuration de l'entreprise, la cour d'appel en a justement déduit qu'elle répondait aux exigences de la loi.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ... Bel Air, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Digital équipement France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Digital équipement France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les six moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 13 décembre 1995, dans une instance l'opposant à la société Digital équipement France ;
Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la lettre de licenciement mentionnait que le licenciement résultait de la suppression du poste du salarié consécutive à une restructuration de l'entreprise, la cour d'appel en a justement déduit qu'elle répondait aux exigences de la loi ;
Attendu, ensuite, que les moyens ne tendent pour le surplus qu'à inviter la Cour de Cassation à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ;
Qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372315cd580146774052ca
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372315cd580146774052ca.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 1998.
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