Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-10.982
Arrêt du 27 juin 1996Pourvoi n° 94-10.982
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu le caractère professionnel du décès d'Henri X., salarié de la société Laperrière, survenu le 29 juillet 1986; qu'à la suite de cet accident, l'URSSAF a recouvré contre l'employeur au titre des années 1988 à 1990 des cotisations au taux majoré fixé par la caisse régionale d'assurance maladie; que la prise en charge ayant été annulée, l'URSSAF a refusé de payer à la société Laperrière les intérêts légaux qu'elle réclamait sur l'indu, à compter de chaque versement.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
- Portée: L'URSSAF, qui reçoit le règlement de cotisations d'accident du travail fixées à un taux majoré par la caisse régionale, ne peut pas prétendre agir de bonne foi alors qu'elle n'ignore pas, en tant que mandataire légal des Caisses, qu'un litige oppose l'employeur à l'organisme social sur le caractère professionnel de l'accident.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1378 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que celui qui a perçu des sommes indûment est tenu de les restituer avec les intérêts à compter du jour du paiement s'il y a mauvaise foi de sa part ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu le caractère professionnel du décès d'Henri X..., salarié de la société Laperrière, survenu le 29 juillet 1986 ; qu'à la suite de cet accident, l'URSSAF a recouvré contre l'employeur au titre des années 1988 à 1990 des cotisations au taux majoré fixé par la caisse régionale d'assurance maladie ; que la prise en charge ayant été annulée, l'URSSAF a refusé de payer à la société Laperrière les intérêts légaux qu'elle réclamait sur l'indu, à compter de chaque versement ;
Attendu que, pour fixer le point de départ des intérêts à compter de la demande de restitution de l'employeur, l'arrêt attaqué relève que la société Laperrière n'a pas contesté le caractère professionnel de l'accident avant la notification d'un nouveau taux de cotisation par la caisse régionale d'assurance maladie dont la décision était donc légitime ; qu'ensuite, l'URSSAF n'ayant fait que procéder au recouvrement des cotisations fixées, aucune mauvaise foi ne peut lui être imputée alors qu'elle n'avait jamais été informée du contentieux existant avec l'employeur et qu'elle a procédé sans délai au remboursement des cotisations indues ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que, dès la notification du taux majoré de cotisation, l'employeur avait contesté la qualification professionnelle de l'accident, ce qui impliquait que les Caisses avaient eu connaissance du litige et que l'URSSAF, qui n'est pas un tiers par rapport à celles-ci mais leur mandataire légal, ne pouvait prétendre avoir reçu les règlements de bonne foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b17a9ba5988459c5250f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b17a9ba5988459c5250f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 1996.
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