Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.265

Arrêt du 26 octobre 1994Pourvoi n° 93-44.265

Non publiéLicenciement
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juin 1993) d'avoir limité la réparation de son préjudice.
  • Réponse: Attendu que M. X., engagé le 12 décembre 1952 en qualité de monteur électricien par l'entreprise Drouard Frères, a été licencié le 16 mars 1988.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant ... à L'Union (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de l'entreprise Drouard frères, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Pradon, avocat de l'entreprise Drouard frères, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 12 décembre 1952 en qualité de monteur électricien par l'entreprise Drouard Frères, a été licencié le 16 mars 1988 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juin 1993) d'avoir limité la réparation de son préjudice ;

Mais attendu que, par l'évaluation qu'elle en a faite, la cour d'appel, qui a ainsi motivé sa décision, a souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'entreprise Drouard frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
61372237cd580146773fb264

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372237cd580146773fb264.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.