Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.815
Arrêt du 26 octobre 1994Pourvoi n° 90-44.815
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'aurait pas caractérisé la qualité de VRP statutaire de l'intéressé; d'autre part, qu'elle n'aurait pas répondu aux conclusions selon lesquelles celui-ci n'aurait subi aucun préjudice.
- Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Evco, sise "La Mas Cizet", Siccieu-Saint-Julien, Crémieu (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant Chavannes, Bouvesse, Quirieu, Montalieu (Isère), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 mai 1990), que M. X..., engagé le 1er janvier 1985 par la société Evco, a été licencié le 23 février 1988 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'aurait pas caractérisé la qualité de VRP statutaire de l'intéressé ; d'autre part, qu'elle n'aurait pas répondu aux conclusions selon lesquelles celui-ci n'aurait subi aucun préjudice ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... assurait la représentation de la société dans un secteur déterminé, a légalement justifié sa décision de lui reconnaître la qualité de VRP ;
Et attendu, ensuite, que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté l'existence d'un préjudice ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Evco, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137223ccd580146773fb519
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223ccd580146773fb519.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 1994.
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