Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.277

Arrêt du 26 novembre 1997Pourvoi n° 96-60.277

Non publiéDélégué syndical
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gaillot distribution, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1996 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit :

1°/ de Mme Françoise X..., demeurant SCI Domaine de Joannes Guinet, 38790 Saint-Georges-d'Esperanche,

2°/ de l'Union Syndicale CGT du commerce et des services du Rhône, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Gaillot distribution, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Villeurbanne le 31 mai 1996, qui l'a déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale par l'union syndicale CGT du commerce et des services du Rhône ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
613722ffcd580146774042b0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722ffcd580146774042b0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.