Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.277
Arrêt du 26 novembre 1997Pourvoi n° 96-60.277
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse; que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gaillot distribution, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1996 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit :
1°/ de Mme Françoise X..., demeurant SCI Domaine de Joannes Guinet, 38790 Saint-Georges-d'Esperanche,
2°/ de l'Union Syndicale CGT du commerce et des services du Rhône, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Gaillot distribution, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Villeurbanne le 31 mai 1996, qui l'a déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale par l'union syndicale CGT du commerce et des services du Rhône ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722ffcd580146774042b0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722ffcd580146774042b0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 1997.
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