Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 94-44.186
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/03/1997
- Numéro d'affaire
- 94-44.186
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Electronique Protection Systèmes Sécurité, société à respo…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Electronique Protection Systèmes Sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Châlon-sur-Saône (section activités diverses), au profit de Mme Viviane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Ferrieu, Monboisse, Bouret, conseillers, M.
Soury, conseiller référendaire, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 613 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Electronique Protection s'est pourvue en cassation à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Châlon-sur-Saône du 5 juillet 1994 ; Attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la société Electronique Protection, qui n'a pas comparu devant le bureau de jugement, ait été convoquée devant celui-ci par lettre recommandée avec avis de réception, ni qu'elle ait eu connaissance de la date d'audience conformément aux règles de l'article R 516-20 du Code du travail; que dès lors le jugement rendu en dernier ressort était prononcé par défaut en application de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile et pouvait être frappé d'opposition ; Qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition qui n'a pu courir, la signification n'indiquant pas ce délai ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Electronique Protection Systèmes Sécurité aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.