Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.933

Arrêt du 26 mai 2004Pourvoi n° 02-60.933

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que le tribunal d'instance qui a retenu que sa saisine était limitée au litige opposant M. X. à la société Vivendi et fait ressortir que cette société n'avait plus la qualité d'employeur des salariés de l'établissement de Valmy, périmètre dans lequel l'organisation des élections était demandée, de sorte qu'aucune obligation incombant à l'employeur ne pouvait plus lui être imposée, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance qui a retenu que sa saisine était limitée au litige opposant M. X. à la société Vivendi et fait ressortir que cette société n'avait plus la qualité d'employeur des salariés de l'établissement de Valmy, périmètre dans lequel l'organisation des élections était demandée, de sorte qu'aucune obligation incombant à l'employeur ne pouvait plus lui être imposée, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 02-60. 933 et Z 02-60.934 ;

Sur le moyen unique, de chaque pourvoi, tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs figurant aux mémoires annexés et tirés principalement, d'une violation de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles 625, 633 et 635 du nouveau Code de procédure civile le syndicat CGT-FO Vivendi et M. X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 8 novembre 2002) d'avoir rejeté la demande d'organisation des élections professionnelles au sein de l'établissement distinct "Valmy" de la société Vivendi ;

Mais attendu que le tribunal d'instance qui a retenu que sa saisine était limitée au litige opposant M. X... à la société Vivendi et fait ressortir que cette société n'avait plus la qualité d'employeur des salariés de l'établissement de Valmy, périmètre dans lequel l'organisation des élections était demandée, de sorte qu'aucune obligation incombant à l'employeur ne pouvait plus lui être imposée, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372427cd58014677412f5b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372427cd58014677412f5b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.