Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.448

Arrêt du 26 mai 1993Pourvoi n° 89-44.448

Non publiéFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu, que par motifs adoptés des premiers juges la cour d'appel a retenu que les parties avaient signé, le24 octobre 1986, un contrat d'adaptation à duréedéterminée, lequel avait été approuvé par la Directiondépartementale du travail, de l'emploi et de la formationprofessionnelle en décembre 1986; que le moyen ne sauraitêtre accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Magalie X..., demeurant ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mlle Sylviane Y..., demeurant "Maison Trauquet" à Tarnos (Landes),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selonl'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant les conclusions de M. Picca, avocat général, et après enavoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'employée par Mme X..., Mlle Y... a étélicenciée le 23 janvier 1987 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatifattaqué (Pau, 5 mai 1989) de l'avoir condamnée à payer à lasalariée des salaires jusqu'à la fin d'un contrat à duréedéterminée, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'apas répondu aux conclusions de l'employeur articulant desmoyens de droit tirés de la qualification juridique ducontrat ; que, d'une part, à défaut de contrat écrit, larègle de droit est que le contrat est à durée indéterminéeet non pas à durée déterminée ; que, d'autre part, le moyentiré de la production d'un contrat signé par l'employeurn'a pas été opposé à l'argumentation de Mme X..., ce quiconfirmait l'existence d'un contrat à durée indéterminée ;enfin, que la cour d'appel a condamné l'employeur aux seulsmotifs "qu'aux termes de l'article L. 122-3-9 du Code dutravail, sauf accord des parties, un contrat à duréedéterminée ne peut êre rompu avant l'échéance du termequ'en cas de faute grave ou de force majeure, sans seprononcer sur la nature juridique du contrat de travail ;

Mais attendu, que par motifs adoptés des premiers juges la cour d'appel a retenu que les parties avaient signé, le24 octobre 1986, un contrat d'adaptation à duréedéterminée, lequel avait été approuvé par la Directiondépartementale du travail, de l'emploi et de la formationprofessionnelle en décembre 1986 ; que le moyen ne sauraitêtre accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., enversMlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution duprésent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambresociale, et prononcé par M. le président en son audiencepublique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingttreize.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
613721e8cd580146773f8a7e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721e8cd580146773f8a7e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.