Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.910

Arrêt du 26 mai 1993Pourvoi n° 89-42.910

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de lui avoirimputé la responsabilité de la rupture et de l'avoirdébouté de ses demandes à ce titre.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant les élémentsde fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu d'une part, que c'était à la demande de l'intéresé, que sonsalaire avait été gardé à sa disposition au cabinet d'autre part, que le salarié ne s'était pas présenté à sontravail depuis le 25 novembre 1985; qu'elle a pu endéduire que l'employeur avait respecté ses obligationscontractuelles et a exactement fait ressortir que lesalarié avait, en saisissant la juridiction prud'homale rompu le contrat de travail; qu'elle a ainsi justifié sadécision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Onofrio Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 1ère section), au profit de M. Y..., demeurant centre commercial "LesDiabolots" à Saint-Leu la Forêt (Val-d'Oise),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selonl'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, vocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 24 février 1989), que M. Z... a été engagé le 20 mars 1984 comme assistant de cabinet par M. X..., expert-comptable, par contrat à temps partiel à durée déterminée, devenu ensuite à durée indéterminée et qui, en dernier lieu, portait sur huit heures hebdomadaires de travail ; qu'il a pris acte de la rupture aux torts de l'employeur par lettre du 7 janvier 1986 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de lui avoirimputé la responsabilité de la rupture et de l'avoirdébouté de ses demandes à ce titre, alors que, selon lemoyen, la novation ne se présume pas, que la pratiquecontractuelle consistait à payer les salaires au domiciledu salarié et qu'en omettant de le faire en novembre etdécembre 1985, et en ne le faisant qu'après réclamations l'employeur est responsable de la rupture du contrat ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les élémentsde fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu d'une part, que c'était à la demande de l'intéresé, que sonsalaire avait été gardé à sa disposition au cabinet d'autre part, que le salarié ne s'était pas présenté à sontravail depuis le 25 novembre 1985 ; qu'elle a pu endéduire que l'employeur avait respecté ses obligationscontractuelles et a exactement fait ressortir que lesalarié avait, en saisissant la juridiction prud'homale rompu le contrat de travail ; qu'elle a ainsi justifié sadécision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoirdébouté de l'indemnité correpondant à deux jourssupplémentaires de congé naissance, alors, selon le moyen qu'il avait été convenu avec M. X... que celui-ciprendrait en charge l'avance de trois jours dûs à cetitre ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que lapreuve d'un tel accord n'était pas établie ; que le moyenn'est pas fondé ;

Sur les troisième moyen et quatrième moyen, réunis :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoirdébouté de ses demandes de rappel de treizième mois et dequalification professionnelle ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé, au vu deséléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'intéresséne justifiait pas du bien fondé de ses demandes ; que lesmoyens qui ne tendent, sous couvert d'un défaut de baselégale ou de violation de la loi, qu'à remettre en causel'appréciation des faits et des preuve par les juges dufond, ne peuvent être accueillis ;

Sur le cinquième moyen ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ditque M. X... avait rempli ses obligations en cours deprocédure, en établissant la fiche de paie denovembre 1985, alors, selon le moyen, qu'un tel documentest inexploitable par le salarié, dès lors qu'il porte lecachet de communication d'avocat à avocat ;

Mais attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions d'appeldu salarié, ni de l'arrêt, qui constate que la photocopiede cette fiche de paie était versée aux débats, que lesalarié en ait contesté la présentation ; que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Z..., envers M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambresociale, et prononcé par M. le président en son audiencepublique du vingt-six mai mil neuf cent quatre vingttreize.

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613721e1cd580146773f86bc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721e1cd580146773f86bc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.