Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.836

Arrêt du 26 février 2003Pourvoi n° 01-60.836

Non publié
Solution
Cassation
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ajaccio; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia.
  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance a décidé que la contestation de la désignation en qualité d'observateur syndical de Mme X. était tardive en application de l'article L. 412-15 du Code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par requête en date du 2 mars 2001, la Société nationale Télévison France 3 a sollicité devant le tribunal d'instance l'annulation de la désignation en qualité d'observateur syndical au sein du comité d'établissement de France 3 Corse de Mme Marie-Laure X... ;

Attendu que le tribunal d'instance a décidé que la contestation de la désignation en qualité d'observateur syndical de Mme X... était tardive en application de l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la nature du mandat de Mme X..., qui avait été désignée pour assister aux réunions du comité d'établissement comme observateur syndical et non comme représentant syndical audit comité, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372407cd580146774114ea

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372407cd580146774114ea.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 février 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.