Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.836
Arrêt du 26 février 2003Pourvoi n° 01-60.836
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ajaccio; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia.
- Réponse: Attendu que le tribunal d'instance a décidé que la contestation de la désignation en qualité d'observateur syndical de Mme X. était tardive en application de l'article L. 412-15 du Code du travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par requête en date du 2 mars 2001, la Société nationale Télévison France 3 a sollicité devant le tribunal d'instance l'annulation de la désignation en qualité d'observateur syndical au sein du comité d'établissement de France 3 Corse de Mme Marie-Laure X... ;
Attendu que le tribunal d'instance a décidé que la contestation de la désignation en qualité d'observateur syndical de Mme X... était tardive en application de l'article L. 412-15 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la nature du mandat de Mme X..., qui avait été désignée pour assister aux réunions du comité d'établissement comme observateur syndical et non comme représentant syndical audit comité, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372407cd580146774114ea
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372407cd580146774114ea.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 février 2003.
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