Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-45.613
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/02/2002
- Numéro d'affaire
- 99-45.613
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges (section industrie), au profit de M.
Jean-Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M.
Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M.
Chauviré, conseiller, M.
Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Ransac, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M.
X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges, 7 septembre 1999), qui a partiellement accueilli les demandes formées à son encontre par son salarié, M.
Y..., d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la caducité de la citation, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R 516-26-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'une première citation de M.
X... à la requête de M.
Y... avait fait l'objet d'un jugement de caducité conformément à l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a fait une exacte application de l'article R 516-26-1 du Code du travail en déclarant recevable la demande qui avait été renouvelée une fois, peu important sa radiation temporaire du rôle, qui a laissé persister l'instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.