Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 95-45.213
Mots-clés droit social
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/02/1997
- Numéro d'affaire
- 95-45.213
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Radio arc-en-ciel, dont le siège est BP 15, ..., en cas…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Radio arc-en-ciel, dont le siège est BP 15, ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau (activités diverses), au profit de Mlle Valérie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.
Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Monboisse, Finance, Texier, conseillers, M.
Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M.
Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Fontainebleau rendu le 26 septembre 1995, qui l'a condamné à payer des sommes à titre d'indemnités à sa salariée; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par émargement au dossier selon la procédure de l'article R. 516-20 du Code du travail, n'a pas comparu; qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Radio arc-en-ciel aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.