§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-45.511

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/02/1992
Numéro d'affaire
90-45.511

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Transports X... , sise quartier Francoul, Forcalquier…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Transports X... , sise quartier Francoul, Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence) en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Manosque (section commerce), au profit de M.

Henri Y..., demeurant Campagne Tavernoure, Saint-Michel-L'Observatoire (Alpes-de-Haute-Provence), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Benhamou, conseiller rapporteur, M.

Zakine, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

X..., qui, par le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Manosque, 27 septembre 1990), a été condamné à payer diverses sommes à M.

Y..., soutient que c'est à tort que la connaissance du litige l'opposant à cet ancien salarié a été confiée à la section du commerce du conseil de prud'hommes alors que, l'intéresé étant cadre, l'affaire aurait dû être appelée devant la section de l'encadrement ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 515-4 du Code du travail que la désignation de la section compétente d'un conseil de prud'hommes pour connaître d'un litige est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;