Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-45.511
Mots-clés droit social
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/02/1992
- Numéro d'affaire
- 90-45.511
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Transports X... , sise quartier Francoul, Forcalquier…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Transports X... , sise quartier Francoul, Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence) en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Manosque (section commerce), au profit de M.
Henri Y..., demeurant Campagne Tavernoure, Saint-Michel-L'Observatoire (Alpes-de-Haute-Provence), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents : M.
Cochard, président, M.
Benhamou, conseiller rapporteur, M.
Zakine, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.
X..., qui, par le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Manosque, 27 septembre 1990), a été condamné à payer diverses sommes à M.
Y..., soutient que c'est à tort que la connaissance du litige l'opposant à cet ancien salarié a été confiée à la section du commerce du conseil de prud'hommes alors que, l'intéresé étant cadre, l'affaire aurait dû être appelée devant la section de l'encadrement ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 515-4 du Code du travail que la désignation de la section compétente d'un conseil de prud'hommes pour connaître d'un litige est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;