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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-60.304

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/04/2006
Numéro d'affaire
05-60.304

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 236-13 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 236-13 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la société Danka France de sa demande d'annulation de l'élection ayant abouti à la désignation de dix membres pour composer la délégation du personnel du comité d'hygiène et de sécurité et conditions de travail, le tribunal d'instance énonce que "l'accord atypique" du 14 juin 2000 qui n'a pas été dénoncé peut valablement augmenter le nombre des membres de la délégation salariale au sein du CHSCT, dés lors que le législateur n'a pas entendu limiter à la convention ou à l'accord collectif les possibilités d'aménagement contractuel de la composition de cette institution ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peuvent résulter que d'accords collectifs ou d'usages, le tribunal d'instance qui n'a pas constaté l'existence d'un tel accord ou usage, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 août 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 12ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 11ème ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Danka France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.