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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-25.326

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/10/2011
Numéro d'affaire
10-25.326
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02082

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois K 10-25. 326 et S 10-25. 378 à U 10 25-380 ; Sur le moye…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois K 10-25. 326 et S 10-25. 378 à U 10 25-380 ; Sur le moyen relevé d'office après avis donné au demandeur au pourvoi : Vu les articles 125, 340 et 358, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'abstention de plusieurs juges, la décision de transmission du dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure n'est susceptible d'aucun recours ; que l'absence d'ouverture d'une voie de recours doit être relevée d'office ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et trois autres salariés du centre médical Mangini ayant attrait leur employeur devant le conseil de prud'hommes pour obtenir diverses sommes, cette juridiction, faisant application des dispositions de l'article 340 du code de procédure civile, a décidé que les dossiers seraient transmis au premier président de la cour d'appel en vue de la désignation d'une juridiction de renvoi ; que la cour d'appel, qui s'est déclarée régulièrement saisie dans le délai de l'appel interjeté par le centre médical, a prononcé l'annulation de la procédure de première instance et a renvoyé les parties à s'expliquer sur le fond ; Attendu cependant que la décision de transmission au président de la juridiction immédiatement supérieure prévue par l'article 352, alinéa 2, du code de procédure civile est une simple mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours ; qu'il en résulte que la cour d'appel devait déclarer d'office l'appel irrecevable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 29 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare les appels irrecevables ; Condamne Mme X..., Mme Y..., Mme Z... et M.

A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.

A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour le centre médical Mangini, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR renvoyé pour statuer au fond en application de l'article 562 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « (...) le centre médical FELIX MANGINI a soulevé in limine litis la nullité de la procédure devant le bureau de jugement (...) ; vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par le centre médical FELIX MANGINI aucune requête en suspicion légitime n'a été présentée par le centre médical FELIX MANGINI qui a conclu devant le premier juge à la nullité de la procédure ; il incombait en conséquence au Conseil des Prud'homes de répondre à cette demande, le dispositif de la décision consistant à s'interdire de statuer en demandant au Premier président de la Cour d'appel de désigner la juridiction compétente n'étant donc d'aucun effet faute de toute requête en ce sens ; la Cour est donc régulièrement saisie dans le délai de l'appel interjeté par le centre médical FELIX MANGINI contre le jugement susvisé (...) ; Aux termes des articles L 1453-2 et L 1453-3 du code du travail, " Lespersonnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle elles appartiennent.

Ces mêmes personnes ne peuvent assister ou représenter les parties devant la formation de référé du conseil de prud'hommes si elles ont été désignées par l'assemblée générale de ce conseil pour tenir les audiences de référé " ; " Le président et le vice-président du conseil de prud'hommes ne peuvent pas assister ou représenter les parties devant les formations de ce conseil. " Par application des dispositions susvisées et de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exigence d'un tribunal indépendant et impartial interdit qu'un conseiller prud'homal en fonctions lors de l'introduction de. l'instance puisse représenter ou assister une partie devant le Conseil de Prud'hommes auquel il appartient, le non respect d'une telle interdiction entachant la procédure engagée d'une nullité absolue dont la régularisation est impossible.

En l'espèce il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que M.

B... était conseiller salarié en fonctions au Conseil de Prud'hommes de Belley lors de l'introduction de l'instance par Mme X...

Annick ; qu'il a présidé le bureau de conciliation du 13 mars 2008 ayant constaté l'impossibilité de conciliation entre les parties.

Par courrier en date du 6 mai suivant, il s'est adressé au directeur du CENTRE MÉDICAL FÉLIX MANGINI, au nom et pour le compte des quatre salariés ayant saisi concomitamment le Conseil de Prud'hommes de diverses demandes dirigées contre ce dernier, dans les termes suivants : " En réponse à vos lettres adressées aux salariés concernés par les procédures pendantes devant le Conseil de Prud'hommes de Belley et citées en référence, je viens déporter quelques précisions.

Vos réponses ne tiennent pas compte de la législation du travail ni de la C.

C.

N.

FEHAP et votre interprétation ne se repose sur aucune base légale. ".

Suivait ensuite toute une argumentation destinée à soutenir les demandes présentées par les salariés, argumentation reprise par voie de conclusions postérieurement devant le premier juge, M.

B... terminant le courrier susvisé en rappelant les réclamations présentées par les salariés en vue de " clore ce litige " ; L'intervention de M.

B..., conseiller prud'homme au sein du Conseil de Prud'hommes de Belley, en qualité de représentant de Mme X...